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Bruit de voisinage
La publication du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 a constitué une première application de l’article L1 du Code de la Santé Publique et a remplacé les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental en matière de lutte contre le bruit.
En parallèle, l’article 26 de la Loi n° 90.1067 du 28 Novembre 1990 a modifié les articles L131.2 et L132.8 du Code des Communes , à savoir : "dorénavant la police de la tranquillité publique, dont les maires sont chargés, inclut les bruits de voisinage".
En précisant que le maire assure la répression des bruits de voisinage, les nouvelles dispositions de l’article L131.2 ont insisté sur le rôle de l’autorité la plus proche des administrés pour lutter contre les bruits de proximité.
A l’issue de la publication de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret n° 95- 408 du 18 avril 1995 a abrogé et remplacé le décret précité afin de simplifier la constatation de la plupart des bruits de voisinage. Il insérait dans le code de la santé publique des articles spécifiques R 48-1 à R 48-5 renommés en 2003 dans ce Code ( Nouvelle partie réglementaire) : R 1336-6 à R 1336-10.
Le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique a changé la codification en créant une partie normative les articles R.1334-30 à R.1334-37 et une partie pénale les articles R.1337-6 à R.1337-10-2.
Le code de la santé publique distingue trois catégories de bruits de voisinage, le comportement, les activités non classées et les chantiers :
- Article R 1334-30 fixe le champ d’application (anciennement R.48-1 puis R.1336-6) ;
- Article R 1334-31 vise, hormis les bruits de chantier ou travaux relevant d’une autorisation ou d’une déclaration, les bruits de comportement anormaux, sans imposer de mesure ni de seuil d’émergence ; les sanctions pour ces bruits prévues par l'article R.1337-7 sont des contravention de 3e classe, qu’ils soient diurnes ou nocturnes. La complicité est également sanctionnée. Une peine de confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction est prévue par l'article R.1337-8. (anciennement R.48-2 puis R.1336-7) ;
- Article R 1334-32 prévoit des valeurs limites d’émergence pour les bruits de voisinage ayant pour origine une activité professionnelle ou culturelle, sportive organisée ou soumise à autorisation, mais en imposant des mesures acoustiques. La notion d’émergence globale est définie par l’article R.1334-33 et la notion d’émergence spectrale par l’article R.1334-34. Le dépassement des valeurs d’émergence constituent des infractions sanctionnée par l’article R.1337-6. (anciennement R.48-3 puis R.1336-8 et R.1336-9) ;
- Article R.1334-26 définit les dispositions applicables pour les chantiers et travaux relevant d’une autorisation ou d’une déclaration (Pénalités définies par l’article R.1337-6) contravention de 5e classe).(anciennement R.48-5 puis R.1336-10) ;
- Article.1334-37 prévoit la mise en œuvre des sanctions administratives définies au II de l’article L.571-17 du code de l’environnement pour l’inobservation des dispositions prévues aux articles R.1334-32 à R.1334-36, à savoir :
L'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité de se mettre en conformité. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense, une ou plusieurs des mesures suivantes :
- obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
En outre, les sommes consignées peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites.
Des réglementations plus restrictives peuvent être prises par le Préfet ou par les maires par l’intermédiaire d’arrêtés. Ces derniers sont pris en application de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique.
Liste non exhaustive….
- Code de l’environnement : articles L 571-1 à L 571-26
- Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage
- Vous pouvez retrouver certains de ces textes sur le site Internet de legifrance.

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France