Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 relatif aux
mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à l'article L. 32-5 du
code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR
: MESP9921622D
(Journal
officiel du 11 juin 1999)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre
de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 32-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté, dans la section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme » du chapitre IV, titre Ier,
livre Ier, du code de la santé publique, les articles R. 32-8 à
R. 32-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 32-8. - Les zones à risque d'exposition au plomb,
mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats
des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour
tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
« Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par
arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel
le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de
logement concerné est invité à présenter ses observations, et après
avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence
en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un
délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du
maire ou du président de l'établissement public.
« Art. R. 32-9. - La publicité de l'arrêté du préfet délimitant
les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à
la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention
de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée
dans deux journaux diffusés dans le département.
« L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble
des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date
à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du
premier jour où il est effectué.
« Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat,
à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués
près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont
situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés
ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
« Art. R. 32-10. - L'état des risques d'accessibilité
au plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute
surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise
la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que
l'état de conservation de chaque surface.
« Art. R. 32-11. - L'état mentionné à l'article
précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de
l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation
ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission.
« Art. R. 32-12. - Lorsque l'état révèle la présence
de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil
défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une
note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant
les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes
éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle
approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et
de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble
ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition
des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1
ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents
du service prévention des organismes de sécurité sociale.
« Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant
une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
»
Art. 2. - Le d du 1° de l'article R. 123-19 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«d) Le plan des zones à risque d'exposition au plomb défini en application
de l'article L. 32-5 du code de la santé publique.»
Art. 3.- La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire
d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 juin 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre
:
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à la
santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au
logement,
Louis Besson
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